Chapitre II : Des commerçants étrangers.
Article L122-1 En savoir plus sur cet article...
Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider,
une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des
conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire
la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage
d'exercer pour la première fois son activité dans des conditions
définies par décret.
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa.
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa.
Article L122-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 122
Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1
et à celles du décret d'application qu'il prévoit est punie d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. Le tribunal
peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.
Article L123-1 En savoir plus sur cet article...
I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français.
II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français.
II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
Article L123-1-1 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article L. 123-1,
les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre
principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de
s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles
bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.
Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.
Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
NOTA:
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, article 8 VII : Dispositions
applicables aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la
date de publication de la présente loi.
Article L123-2 En savoir plus sur cet article...
Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les
conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Les personnes
morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par
la législation et la réglementation en vigueur les concernant.
Article L123-3 En savoir plus sur cet article...
Faute par un commerçant personne physique de requérir son
immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office,
soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne
justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant de
demander son immatriculation.
Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Article L123-4 En savoir plus sur cet article...
Le fait pour toute personne tenue de requérir une immatriculation,
une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au
registre du commerce et des sociétés, de ne pas, sans excuse jugée
valable, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue
définitive l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du
registre lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, déférer à
cette injonction, est puni d'une amende de 3750 euros.
Le tribunal peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.
Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des sociétés y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé.
Le tribunal peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.
Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des sociétés y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé.
Article L123-5 En savoir plus sur cet article...
Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou
incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une
mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des
sociétés est puni d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de
six mois.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont applicables dans les cas prévus au présent article.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont applicables dans les cas prévus au présent article.
Article L123-5-1 En savoir plus sur cet article...
A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président
du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au
dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et
actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue
par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.
Article L123-1 En savoir plus sur cet article...
I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français.
II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français.
II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
Article L123-1-1 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article L. 123-1,
les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre
principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de
s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles
bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.
Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.
Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
NOTA:
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, article 8 VII : Dispositions
applicables aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la
date de publication de la présente loi.
Article L123-2 En savoir plus sur cet article...
Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les
conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Les personnes
morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par
la législation et la réglementation en vigueur les concernant.
Article L123-3 En savoir plus sur cet article...
Faute par un commerçant personne physique de requérir son
immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office,
soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne
justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant de
demander son immatriculation.
Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Article L123-4 En savoir plus sur cet article...
Le fait pour toute personne tenue de requérir une immatriculation,
une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au
registre du commerce et des sociétés, de ne pas, sans excuse jugée
valable, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue
définitive l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du
registre lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, déférer à
cette injonction, est puni d'une amende de 3750 euros.
Le tribunal peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.
Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des sociétés y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé.
Le tribunal peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.
Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des sociétés y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé.
Article L123-5 En savoir plus sur cet article...
Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou
incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une
mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des
sociétés est puni d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de
six mois.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont applicables dans les cas prévus au présent article.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont applicables dans les cas prévus au présent article.
Article L123-5-1 En savoir plus sur cet article...
A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président
du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au
dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et
actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue
par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées.
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiques
Article L123-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 8 (V)
Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent
déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance.
Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux
occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les
équipements ou services requis pour justifier la réalité de
l'installation de l'entreprise domiciliée.
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales
Article L123-11 En savoir plus sur cet article...
Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des
locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de
l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la
succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.
La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.
Article L123-11-1 En savoir plus sur cet article...
Toute personne morale est autorisée à installer son siège au
domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf
dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
Article L123-11-2 En savoir plus sur cet article...
L'activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.
Article L123-11-3 En savoir plus sur cet article...
I. ― Nul ne peut exercer l'activité de
domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité
administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.
II. ― L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d'un bail commercial de ces locaux ;
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive :
a) Pour crime ;
b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
― l'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
― recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
― blanchiment ;
― corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
― participation à une association de malfaiteurs ;
― trafic de stupéfiants ;
― proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
― l'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
― l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;
― banqueroute ;
― pratique de prêt usuraire ;
― l'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
― infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
― fraude fiscale ;
― l'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
― l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ;
5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code.
II. ― L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d'un bail commercial de ces locaux ;
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive :
a) Pour crime ;
b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
― l'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
― recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
― blanchiment ;
― corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
― participation à une association de malfaiteurs ;
― trafic de stupéfiants ;
― proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
― l'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
― l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;
― banqueroute ;
― pratique de prêt usuraire ;
― l'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
― infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
― fraude fiscale ;
― l'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
― l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ;
5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code.
Article L123-11-4 En savoir plus sur cet article...
L'agrément n'est délivré aux personnes morales
que si les actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix,
des parts ou des droits de vote et les dirigeants satisfont aux
conditions posées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 123-11-3.
Lorsqu'une personne exploite un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie que les conditions posées au 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités.
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou la direction de la personne soumise à agrément doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative.
Lorsqu'une personne exploite un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie que les conditions posées au 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités.
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou la direction de la personne soumise à agrément doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative.
Article L123-11-5 En savoir plus sur cet article...
Les personnes exerçant l'activité de
domiciliation mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et
financier.
Article L123-11-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences
respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux
dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements
pris pour leur application :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 8113-7 du code du travail ;
3° Les agents des caisses de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.
A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail qui leur sont applicables.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.
1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 8113-7 du code du travail ;
3° Les agents des caisses de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.
A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail qui leur sont applicables.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.
Article L123-11-7 En savoir plus sur cet article...
Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L123-11-8 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7 500 € le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de
domiciliation mentionnée à l'article L. 123-11-2 sans avoir préalablement obtenu l'agrément prévu à l'article L. 123-11-3 ou après le retrait ou la suspension de cet agrément.
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
Article L123-12 En savoir plus sur cet article...
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant
doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le
patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés
chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Article L123-13 En savoir plus sur cet article...
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de
l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux
propres.
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.
Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements.
L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.
Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements.
L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Article L123-14 En savoir plus sur cet article...
Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat
de l'entreprise.
Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
Article L123-15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-79
du 22 janvier 2009 - art. 5
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre
autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat
de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat
comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de
l'exercice précédent.
Les éléments composant les capitaux propres sont fixés par décret. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Les éléments composant les capitaux propres sont fixés par décret. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Article L123-16 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-79
du 22 janvier 2009 - art. 5
Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des
conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables,
adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils
ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par
décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le
montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés
permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté
lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices
successifs.
Article L123-17 En savoir plus sur cet article...
A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la
situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation
des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne peuvent
être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications
interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe.
Article L123-18 En savoir plus sur cet article...
A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens
acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les
biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits
à leur coût de production.
Pour les éléments d'actif immobilisés, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.
La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
Pour les éléments d'actif immobilisés, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.
La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
Article L123-19 En savoir plus sur cet article...
Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Article L123-20 En savoir plus sur cet article...
Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour
leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est
présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes.
Article L123-21 En savoir plus sur cet article...
Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice
peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit,
après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement
exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est
certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables
prévisionnels, d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice
global de l'opération.
Article L123-22 En savoir plus sur cet article...
Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.
Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L123-23 En savoir plus sur cet article...
La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
Article L123-24 En savoir plus sur cet article...
Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques.
Article L123-25 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 123-12,
les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le
régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances
et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.
Article L123-26 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-13,
les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le
régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de
résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la
périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.
Article L123-27 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-79
du 22 janvier 2009 - art. 5
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-18,
les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le
régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation
simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode
fixée par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Article L123-28 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 9
Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0
du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels.
Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et
l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité
professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement,
un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre
sont tenus.
Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
Article L123-29 En savoir plus sur cet article...
Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire
exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou
artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son
habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration
préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte
mentionnée au quatrième alinéa.
Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.
Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.
Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.
Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.
Article L123-30 En savoir plus sur cet article...
Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence
pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le
décret mentionné à l'article L. 123-31 :
1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;
2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.
1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;
2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.
Article L123-31 En savoir plus sur cet article...
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par
décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'habilitation des
agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire