Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée
Article L241-1 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000
euros le fait, pour les associés d'une société à responsabilité
limitée, d'omettre, dans l'acte de société, la déclaration concernant
la répartition des parts sociales entre tous les associés, la
libération des parts ou le dépôt des fonds.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'augmentation du capital.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'augmentation du capital.
Article L241-2 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000
euros le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne
interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières
quelconques à l'exception des obligations émises dans les conditions
déterminées par l'article L. 223-11.
Article L241-3 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Article L241-4 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'une amende de 9000 euros :
1° Le fait, pour les gérants, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion ;
2°et 3° (supprimés).
1° Le fait, pour les gérants, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion ;
2°et 3° (supprimés).
Article L241-5 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000
euros le fait, pour les gérants, de ne pas procéder à la réunion de
l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice
ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice,
ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée ou de
l'associé unique les documents prévus au 1° de l'article L. 241-4.
Article L241-6 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 4 500
euros le fait, pour les gérants, lorsque les capitaux propres de la
société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables,
deviennent inférieurs à la moitié du capital social :
1° De ne pas dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés.
1° De ne pas dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés.
Article L241-9 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-6 sont applicables
à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en
fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le
couvert ou au lieu et place de son gérant légal.
Section 1 : Des infractions relatives à la constitution
Article L242-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-80
du 22 janvier 2009 - art. 8
Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les fondateurs,
le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une
société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions soit
avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et
des sociétés, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a été
obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution
de ladite société aient été régulièrement accomplies.
Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d'un quart au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Est puni des peines prévues à l'alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public.
Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d'un quart au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Est puni des peines prévues à l'alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public.
Article L242-2 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour toute personne :
1°, 2° et 3° (supprimés) ;
4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
1°, 2° et 3° (supprimés) ;
4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Article L242-3 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9000 euros
le fait, pour les fondateurs, le président du conseil d'administration,
les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme,
ainsi que pour les titulaires ou porteurs d'actions, de négocier :
1° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ;
2° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été effectué ;
3° (supprimé).
1° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ;
2° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été effectué ;
3° (supprimé).
Article L242-4 En savoir plus sur cet article...
Est puni des peines prévues à l'article L. 242-3 le fait, pour
toute personne, d'avoir établi ou publié la valeur des actions ou
promesses d'actions visées audit article.
Article L242-5 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000
euros le fait d'accepter ou de conserver les fonctions de commissaire
aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.
Section 2 : Des infractions relatives à la direction et à l'administration
Article L242-6 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Article L242-8 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne
pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes
annuels et un rapport de gestion.
Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
Article L242-9 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros :
1° Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;
2° Alinéa abrogé.
3° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
1° Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;
2° Alinéa abrogé.
3° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
Article L242-10 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000
euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société
anonyme, de ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six
mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le
délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à
l'approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de
gestion prévus à l'article L. 232-1.
Article L242-15 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme :
1° Paragraphe abrogé.
2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
1° Paragraphe abrogé.
2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L242-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-80
du 22 janvier 2009 - art. 8
I.-Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président,
les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme,
d'émettre, lors d'une augmentation de capital, des actions ou des
coupures d'actions :
1° Soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi, ou le contrat de garantie prévu à l'article L. 225-145 signé ;
2° Soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.
II.-Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé, si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
III.-Est puni des peines d'amende et d'emprisonnement prévues au I et au II le fait, pour les mêmes personnes de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
IV. ― Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public.
V.-Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment, ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.
1° Soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi, ou le contrat de garantie prévu à l'article L. 225-145 signé ;
2° Soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.
II.-Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé, si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
III.-Est puni des peines d'amende et d'emprisonnement prévues au I et au II le fait, pour les mêmes personnes de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
IV. ― Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public.
V.-Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment, ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.
Article L242-20 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000
euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les
commissaires aux comptes d'une société anonyme, de donner ou confirmer
des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée
générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires.
Article L242-21 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles L. 242-2 à L. 242-5 relatives à la
constitution des sociétés anonymes sont applicables en cas
d'augmentation de capital.
Sous-section 3 : De la réduction du capital
Article L242-23 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou
les administrateurs d'une société anonyme, de procéder à une réduction
du capital social :
1° Sans respecter l'égalité des actionnaires ;
2° Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et des sociétés et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
1° Sans respecter l'égalité des actionnaires ;
2° Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et des sociétés et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Article L242-24 En savoir plus sur cet article...
Est puni de la peine prévue à l'article L. 242-23 le fait, pour le
président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société
anonyme, de souscrire, acquérir, prendre en gage, conserver ou vendre,
au nom de la société, des actions émises par celle-ci en violation des
dispositions des articles L. 225-206 à L. 225-215.
Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, d'utiliser des actions achetées par la société, en application de l'article L. 225-208, à des fins autres que celles prévues audit article.
Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L. 225-216.
Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, d'utiliser des actions achetées par la société, en application de l'article L. 225-208, à des fins autres que celles prévues audit article.
Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L. 225-216.
Section 6 : Des infractions relatives à la dissolution
Article L242-29 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 4500
euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société
anonyme, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes
constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la
moitié du capital social :
1° De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales la décision adoptée par l'assemblée générale.
1° De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales la décision adoptée par l'assemblée générale.
Section 7 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance
Article L242-30 En savoir plus sur cet article...
Les peines prévues par les articles L. 242-6 à L. 242-29 pour les
présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés
anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux
membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des
sociétés anonymes régies par les dispositions des articles L. 225-57 à
L. 225-93.
Les dispositions de l'article L. 246-2 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.
Les dispositions de l'article L. 246-2 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.
Section 8 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes à participation ouvrière
Article L242-31 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour le président,
les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme à
participation ouvrière, usant de la faculté d'émettre des actions de
travail, de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des
mots "à participation ouvrière" sur tous actes ou sur tous documents
émanant de la société et destinés aux tiers.
Chapitre III : Des infractions concernant les sociétés en commandite par actions
Article L243-1 En savoir plus sur cet article...
Les articles L. 242-1 à L. 242-29 s'appliquent aux sociétés en commandite par actions.
Les peines prévues pour les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés en commandite par actions.
Les peines prévues pour les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés en commandite par actions.
Chapitre IV : Des infractions concernant les sociétés par actions simplifiées
Article L244-1 En savoir plus sur cet article...
Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-29 s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées.
Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Les articles L. 242-20, L. 242-26, et L. 242-27 s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.
Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Les articles L. 242-20, L. 242-26, et L. 242-27 s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.
Article L244-2 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions
simplifiée de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues
par les statuts en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction
du capital, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation
en une société d'une autre forme est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7500 euros d'amende.
Article L244-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-80
du 22 janvier 2009 - art. 8
Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants
d'une société par actions simplifiée, de procéder à une offre au public
de titres financiers ou de faire admettre des actions aux négociations
sur un marché réglementé.
Article L244-4 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 sont
applicables à toute personne qui, directement ou par personne
interposée, aura en fait exercé la direction d'une société par actions
simplifiée sous le couvert ou au lieu et place du président et des
dirigeants de cette société.
Chapitre IV bis : Des infractions concernant les sociétés européennes
Article L244-5 En savoir plus sur cet article...
Les articles L. 242-1 à L. 242-30 s'appliquent aux sociétés européennes.
Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés européennes.
L'article L. 242-20 s'applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes.
Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés européennes.
L'article L. 242-20 s'applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes.
Section 1 : Des infractions relatives aux actions.
Article L245-3 En savoir plus sur cet article...
Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000
euros le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les
membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société
anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions :
1° Dont la société procède à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;
2° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, ne rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.
1° Dont la société procède à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;
2° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, ne rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.
Article L245-4 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour le président et les administrateurs, les directeurs
généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une
société anonyme, les gérants des sociétés en commandite par actions, de
détenir, directement ou indirectement dans les conditions prévues par
l'article L. 228-35-8, des actions à dividende prioritaire sans droit
de vote de la société qu'ils dirigent est puni des peines prévues à
l'article L. 245-3.
Article L245-5 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000
euros le fait, pour le liquidateur d'une société, de ne pas respecter
les dispositions de l'article L. 237-30.
Section 3 : Des infractions relatives aux obligations
Article L245-9 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président,
les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une
société par actions d'émettre, pour le compte de cette société, des
obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas
les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
Article L245-11 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait :
1° D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ;
2° De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers.
1° D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ;
2° De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers.
Article L245-12 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'une amende de 6 000 euros le fait :
1° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que pour leurs ascendants, descendants ou conjoints de représenter des obligataires à leur assemblée générale, ou d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ;
2° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés débitrices, de prendre part à l'assemblée générale des obligataires à raison des obligations détenues par ces sociétés.
1° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que pour leurs ascendants, descendants ou conjoints de représenter des obligataires à leur assemblée générale, ou d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ;
2° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés débitrices, de prendre part à l'assemblée générale des obligataires à raison des obligations détenues par ces sociétés.
Article L245-13 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'une amende de 4 500 euros le fait, pour le président de
l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la
constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires
par procès-verbal, mentionnant la date et le lieu de la réunion, le
mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le
nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les
documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le
texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Section 4 : Dispositions communes
Article L245-16 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre visant le président, les
administrateurs, les directeurs généraux et les gérants de sociétés par
actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par
personne interposée, aura, en fait, exercé la direction,
l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au
lieu et place de leurs représentants légaux
Section 5 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance
Article L245-17 En savoir plus sur cet article...
Les peines prévues par les articles L. 245-1 à L. 245-15 pour les
présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés
anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux
membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des
sociétés anonymes régies par les dispositions des articles L. 225-57 à
L. 225-93.
Les dispositions de l'article L. 245-16 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.
Les dispositions de l'article L. 245-16 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.
Chapitre VI : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions
Article L246-2 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29, L. 243-1 et L.
244-5, visant le président, les administrateurs ou les directeurs
généraux de sociétés anonymes ou de sociétés européennes et les gérants
de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne
qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la
direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le
couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
Section 1 : Des infractions relatives aux filiales, aux participations et aux sociétés contrôlées
Article L247-1 En savoir plus sur cet article...
I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de
9000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les
directeurs généraux ou les gérants de toute société :
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;
3° De ne pas annexer au bilan de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
II. - Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;
3° De ne pas annexer au bilan de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
II. - Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.
Article L247-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-80
du 22 janvier 2009 - art. 8
I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les
présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants
ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les
personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations
d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de
l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.
II.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
III.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.
IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.
V. ― Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé.
II.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
III.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.
IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.
V. ― Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé.
Article L247-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-80
du 22 janvier 2009 - art. 8
Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents,
les administrateurs, les membres du directoire, les directeurs généraux
ou les gérants de sociétés, de contrevenir aux dispositions des
articles L. 233-29 à L. 233-31.
Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 233-31 sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé.
Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 233-31 sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé.
Section 2 : Des infractions relatives à la publicité
Article L247-4 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne,
de ne pas satisfaire aux obligations résultant de l'article L. 225-109
dans le délai et suivant les modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Section 3 : Des infractions relatives à la liquidation
Article L247-5 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 9 000
euros le fait de contrevenir à l'interdiction d'exercer les fonctions
de liquidateur.
Quiconque est condamné par application de l'alinéa précédent ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, par la société dans laquelle il a exercé les fonctions prohibées. En cas d'infraction à cette interdiction, la personne condamnée et son employeur, si ce dernier en a eu connaissance, sont punis des peines prévues audit alinéa.
Quiconque est condamné par application de l'alinéa précédent ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, par la société dans laquelle il a exercé les fonctions prohibées. En cas d'infraction à cette interdiction, la personne condamnée et son employeur, si ce dernier en a eu connaissance, sont punis des peines prévues audit alinéa.
Article L247-6 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le liquidateur d'une société :
1° De ne pas publier dans le délai d'un mois de sa nomination, dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social, l'acte le nommant liquidateur et déposer au registre du commerce et des sociétés les décisions prononçant la dissolution ;
2° De ne pas convoquer les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou de ne pas, dans le cas prévu à l'article L. 237-10, déposer ses comptes au greffe du tribunal ni demander en justice l'approbation de ceux-ci.
1° De ne pas publier dans le délai d'un mois de sa nomination, dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social, l'acte le nommant liquidateur et déposer au registre du commerce et des sociétés les décisions prononçant la dissolution ;
2° De ne pas convoquer les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou de ne pas, dans le cas prévu à l'article L. 237-10, déposer ses comptes au greffe du tribunal ni demander en justice l'approbation de ceux-ci.
Article L247-7 En savoir plus sur cet article...
Est puni des peines prévues à l'article L. 247-6, au cas où la
liquidation d'une société intervient conformément aux dispositions des
articles L. 237-14 à L. 237-31, le fait, pour un liquidateur :
1° De ne pas présenter dans les six mois de sa nomination, un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni solliciter les autorisations nécessaires pour les terminer ;
2° De ne pas établir les comptes annuels au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ;
3° (supprimé) ;
4° et 5° : Paragraphes abrogés.
6° De ne pas déposer à un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, ou de ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
1° De ne pas présenter dans les six mois de sa nomination, un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni solliciter les autorisations nécessaires pour les terminer ;
2° De ne pas établir les comptes annuels au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ;
3° (supprimé) ;
4° et 5° : Paragraphes abrogés.
6° De ne pas déposer à un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, ou de ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
Article L247-8 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour un liquidateur, de mauvaise foi :
1° De faire des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;
2° De céder tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles L. 237-6 et L. 237-7.
1° De faire des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;
2° De céder tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles L. 237-6 et L. 237-7.
Section 4 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance
Article L247-9 En savoir plus sur cet article...
Les peines prévues par les articles L. 247-1 à L. 247-4 pour les
présidents, les directeurs généraux et les administrateurs de sociétés
anonymes, sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux
membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des
sociétés anonymes régies par les dispositions des articles L. 225-57 à
L. 225-93.
Section 5 : Des infractions relatives aux sociétés à capital variable.
Article L247-10 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour le président, le
gérant ou, de façon générale, le dirigeant d'une société usant de la
faculté prévue à l'article L. 231-1
de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots " à
capital variable " sur tous actes et sur tous documents émanant de la
société et destinés aux tiers.
Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ou des sociétés européennes.
Article L248-1 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent titre visant les directeurs généraux
des sociétés anonymes ou des sociétés européennes sont applicables,
selon leurs attributions respectives, aux directeurs généraux délégués.
Chapitre IX : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article L249-1 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables des infractions
prévues aux chapitres Ier à VIII du présent titre encourent également à
titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27
du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
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